Révision par l'Office des frais ou des conditions déraisonnables
Les modifications à l'OTC adoptées en 2008 ont contribué à la
création d'un nouveau processus de plaintes à l'étude par l'Office
lequel permet aux expéditeurs de contester les frais et les conditions
afférentes pour l'acheminement des marchandises ou pour la prestation
des services connexes. Ce recours n'est disponible qu'en ce qui a trait
aux frais et aux conditions contenus dans un recueil de tarifs qui
s'appliquent à plus d'un expéditeur.
Le processus est
engagé au moyen d'une plainte écrite à l'Office. La compagnie de chemin
de fer est tenue de répondre par écrit à la plainte, et l'Office peut
demander que de plus amples renseignements soient échangés; il peut
aussi tenir une audition orale afin d'effectuer une enquête sur la
question. Une décision sera habituellement rendue dans les 120 jours.
Selon les frais ou les conditions spécifiques qui sont contestés, et la
portée ou la portée possible de leur application à d'autres
expéditeurs, les plaintes en vertu de la nouvelle disposition peuvent
très bien inciter d'autres expéditeurs à intervenir.
Puisque
l'OTC ne définit pas les termes « facturer » ou « facturer pour
l'acheminement des marchandises », la portée de ce recours et de son
chevauchement potentiel avec les types de litiges qui peuvent être
soumis au FOA (« tarifs pour l'acheminement des marchandises »)
demeurent à être déterminés. Une compagnie de chemin de fer peut
s'objecter à une procédure de l'Office ayant trait au caractère
raisonnable des frais, sur le fondement que les frais incriminés
constituent l'objet indiqué pour un FOA mais non pour une plainte à
l'étude par l'Office, ou inversement. Sous réserve d'une décision de
l'Office relativement à de telles objections préliminaires pour une
plainte spécifique, ce moyen offrira probablement aux expéditeurs un
recours en cas de frais et de règles déraisonnables ayant trait au
stationnement, au pesage, aux imperfections de chargement ou de
déchargement (p. ex., défaut d'autoriser correctement le départ des
wagons), aux wagons surchargés et aux documents d'expédition
incorrects, pour n'en citer que quelques-uns.
Afin
d'accorder une réparation en vertu de la nouvelle disposition, l'Office
doit considérer que les frais ou les conditions afférentes sont
déraisonnables. En tranchant cette question, l'Office est tenu de
prendre en compte les facteurs suivants :
- le motif des frais ou des conditions afférentes [p. ex., dissuader les expéditeurs de surcharger les wagons],
- la pratique de l'industrie en fixant les frais ou les conditions afférentes,
- dans
le cas d'une plainte ayant trait à la fourniture d'un service connexe,
l'existence d'une solution de rechange efficace, adéquate et
concurrentielle à la prestation de ce service [p. ex., l'entreposage ou
le pesage].
De plus, l'Office peut prendre en compte tout autre facteur qu'il juge pertinent.
L'Office
a l'autorité de fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions
afférentes s'il considère que ceux publiés par la compagnie de chemin
de fer sont déraisonnables. Toutefois, tous les frais ou toutes les
conditions afférentes établis par l'Office doivent être commercialement
justes et raisonnables aux expéditeurs qui leur sont assujettis, y
compris les expéditeurs qui peuvent ne pas avoir participé aux
procédures, de même qu'à la compagnie de chemin de fer qui a émis le
recueil de tarifs qui les contient. L'Office indiquera combien de temps
son ordonnance demeurera en vigueur; cette période ne peut toutefois
être supérieure à une année.