ACCÈS À UN DEUXIÈME TRANSPORTEUR
Manœuvre interréseaux réglementée
La
manœuvre interréseaux implique le transfert de marchandises du réseau
d'une compagnie de chemin de fer au réseau d'une autre compagnie de
chemin de fer. Lorsqu'un expéditeur est desservi par une seule ligne de
chemin de fer, il a le droit de transférer ses marchandises à une autre
ligne de chemin de fer à un tarif fixé par l'Office si l'installation
de l'expéditeur (soit à son point d'origine soit à son point de
destination) est située dans un rayon de 30 km de l'endroit où les deux
lignes de chemin de fer se raccordent.
Le point de
raccordement doit être un point d'interconnexion, c'est-à-dire un
endroit où les wagons chargés et les wagons vides peuvent être
entreposés jusqu'à ce qu'ils soient livrés ou reçus par l'autre ligne
de chemin de fer. Le CN et le CP publient des listes de tels points
d'interconnexion sur leurs sites Web respectifs (dans le cas du CP,
dans son Tarif CPRS 6666).
Les tarifs applicables aux
manœuvres interréseaux ont été établis par l'Office dans le Règlement
sur l'interconnexion du trafic ferroviaire pour différentes zones
établies en fonction des distances entre l'installation de l'expéditeur
et le point d'interconnexion. Les règlements définissent un tarif par
wagon, à la fois pour l'envoi d'un wagon et pour des rames de 60
wagons. La manœuvre d'interconnexion réglementée permet à l'expéditeur,
qui autrement serait dépendant d'un seul transporteur ferroviaire,
l'accès à une deuxième compagnie de chemin de fer qui peut lui offrir
des tarifs et des services concurrentiels.
Lorsque les
réseaux de deux compagnies de chemin de fer se raccordent mais qu'aucun
arrangement d'interconnexion n'est en place, l'OTC permet aux
administrations municipales ou à « toute personne intéressée » de
demander à l'Office une ordonnance d'interconnexion qui exigera des
compagnies de chemin de fer qu'elles fournissent des installations
raisonnables pour l'interconnexion convenable des marchandises dans les
deux directions.
Prolongement de la zone de manœuvre interréseaux
Un
expéditeur qui réside à l'extérieur du rayon de 30 km peut demander à
l'Office une ordonnance visant à considérer son installation à
l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux. En traitant les
demandes de prolongement de la zone de manœuvres interréseaux, l'Office
a pris en considération non seulement la proximité physique de
l'installation de l'expéditeur au point d'interconnexion, mais aussi sa
position concurrentielle par rapport à ses concurrents de la même
région. Dans un cas, l'installation du demandeur était située en dehors
de la zone de manœuvres interréseaux alors que tous ses concurrents de
la région étaient à l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux.
L'Office a accordé la demande de prolongement de manœuvres interréseaux
même si l'installation de l'expéditeur était située à une distance de
24 % à l'extérieur du rayon de 30 km. Dans un autre cas où le facteur
concurrence était absent, l'Office a refusé une ordonnance de manœuvres
interréseaux même si l'installation de l'expéditeur n'était qu'à une
distance de 18 % à l'extérieur du rayon de 30 km.
Le tarif
fixé par l'Office pour prolonger les manœuvres interréseaux dans un cas
donné doit être « commercialement juste et raisonnable pour toutes les
parties ». D'une façon générale, l'Office a interprété cette exigence
pour signifier qu'en fixant un tarif il doit tenir compte à la fois de
la nécessité de préserver l'accès concurrentiel et d'assurer que le
transporteur ferroviaire reçoit une juste rémunération pour la
prestation de services en tant qu'obligation de service public.
Prix de ligne concurrentiel
Un
expéditeur situé au-delà de la zone de 30 km des manœuvres interréseaux
et dont l'installation est plus éloignée du point d'interconnexion le
plus près, peut demander à l'Office de fixer un prix de ligne
concurrentiel pour l'acheminement de marchandises au-delà de la ligne
de chemin de fer d'origine vers le point d'interconnexion, pour les
transférer à une autre ligne de chemin de fer. Le prix de ligne
concurrentiel sera établi en fonction des tarifs de manœuvres
interréseaux applicables et des recettes que la compagnie de chemin de
fer génère pour un même trafic de marchandises ou un trafic de
marchandises substantiellement semblable sur des distances similaires.
Afin qu'un expéditeur ait droit à un prix de ligne concurrentiel, les conditions suivantes doivent être réunies :
- L'expéditeur doit être desservi par une seule ligne de chemin de fer à son point d'origine ou à son point de destination.
- Le parcours, du point d'origine au point de destination, doit être continu et exploité par deux transporteurs ou plus.
- Il doit y avoir un point d'interconnexion entre le transporteur local et le transporteur de liaison.
- Le
parcours sélectionné par l'expéditeur doit utiliser le point
d'interconnexion le plus près dans le sens de l'acheminement des
marchandises.
- L'expéditeur doit avoir conclu un accord avec le transporteur de liaison relativement aux tarifs et au service.
Un
des principaux obstacles à l'obtention d'une réparation au moyen d'un
prix de ligne concurrentiel consiste en une condition préalable à
l'effet que l'expéditeur doit d'abord conclure un accord avec le
transporteur de liaison. Une commission établie par le gouvernement
fédéral en 1992 pour réviser la loi sur les transports a réalisé que le
CN et le CP avaient en fait refusé d'être en concurrence l'un avec
l'autre par le biais des prix de ligne concurrentiels; par conséquent,
cette disposition est en grande partie inopérante au Canada. Lorsqu'un
expéditeur peut conclure un accord avec un transporteur de liaison, les
prix de ligne concurrentiels peuvent constituer une option.