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ACCÈS À UN DEUXIÈME TRANSPORTEUR

Manœuvre interréseaux réglementée

La manœuvre interréseaux implique le transfert de marchandises du réseau d'une compagnie de chemin de fer au réseau d'une autre compagnie de chemin de fer. Lorsqu'un expéditeur est desservi par une seule ligne de chemin de fer, il a le droit de transférer ses marchandises à une autre ligne de chemin de fer à un tarif fixé par l'Office si l'installation de l'expéditeur (soit à son point d'origine soit à son point de destination) est située dans un rayon de 30 km de l'endroit où les deux lignes de chemin de fer se raccordent.

Le point de raccordement doit être un point d'interconnexion, c'est-à-dire un endroit où les wagons chargés et les wagons vides peuvent être entreposés jusqu'à ce qu'ils soient livrés ou reçus par l'autre ligne de chemin de fer. Le CN et le CP publient des listes de tels points d'interconnexion sur leurs sites Web respectifs (dans le cas du CP, dans son Tarif CPRS 6666).

Les tarifs applicables aux manœuvres interréseaux ont été établis par l'Office dans le Règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire pour différentes zones établies en fonction des distances entre l'installation de l'expéditeur et le point d'interconnexion. Les règlements définissent un tarif par wagon, à la fois pour l'envoi d'un wagon et pour des rames de 60 wagons. La manœuvre d'interconnexion réglementée permet à l'expéditeur, qui autrement serait dépendant d'un seul transporteur ferroviaire, l'accès à une deuxième compagnie de chemin de fer qui peut lui offrir des tarifs et des services concurrentiels.

Lorsque les réseaux de deux compagnies de chemin de fer se raccordent mais qu'aucun arrangement d'interconnexion n'est en place, l'OTC permet aux administrations municipales ou à « toute personne intéressée » de demander à l'Office une ordonnance d'interconnexion qui exigera des compagnies de chemin de fer qu'elles fournissent des installations raisonnables pour l'interconnexion convenable des marchandises dans les deux directions.

Prolongement de la zone de manœuvre interréseaux

Un expéditeur qui réside à l'extérieur du rayon de 30 km peut demander à l'Office une ordonnance visant à considérer son installation à l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux. En traitant les demandes de prolongement de la zone de manœuvres interréseaux, l'Office a pris en considération non seulement la proximité physique de l'installation de l'expéditeur au point d'interconnexion, mais aussi sa position concurrentielle par rapport à ses concurrents de la même région. Dans un cas, l'installation du demandeur était située en dehors de la zone de manœuvres interréseaux alors que tous ses concurrents de la région étaient à l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux. L'Office a accordé la demande de prolongement de manœuvres interréseaux même si l'installation de l'expéditeur était située à une distance de 24 % à l'extérieur du rayon de 30 km. Dans un autre cas où le facteur concurrence était absent, l'Office a refusé une ordonnance de manœuvres interréseaux même si l'installation de l'expéditeur n'était qu'à une distance de 18 % à l'extérieur du rayon de 30 km.

Le tarif fixé par l'Office pour prolonger les manœuvres interréseaux dans un cas donné doit être « commercialement juste et raisonnable pour toutes les parties ». D'une façon générale, l'Office a interprété cette exigence pour signifier qu'en fixant un tarif il doit tenir compte à la fois de la nécessité de préserver l'accès concurrentiel et d'assurer que le transporteur ferroviaire reçoit une juste rémunération pour la prestation de services en tant qu'obligation de service public.

Prix de ligne concurrentiel

Un expéditeur situé au-delà de la zone de 30 km des manœuvres interréseaux et dont l'installation est plus éloignée du point d'interconnexion le plus près, peut demander à l'Office de fixer un prix de ligne concurrentiel pour l'acheminement de marchandises au-delà de la ligne de chemin de fer d'origine vers le point d'interconnexion, pour les transférer à une autre ligne de chemin de fer. Le prix de ligne concurrentiel sera établi en fonction des tarifs de manœuvres interréseaux applicables et des recettes que la compagnie de chemin de fer génère pour un même trafic de marchandises ou un trafic de marchandises substantiellement semblable sur des distances similaires.

Afin qu'un expéditeur ait droit à un prix de ligne concurrentiel, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • L'expéditeur doit être desservi par une seule ligne de chemin de fer à son point d'origine ou à son point de destination.
  • Le parcours, du point d'origine au point de destination, doit être continu et exploité par deux transporteurs ou plus.
  • Il doit y avoir un point d'interconnexion entre le transporteur local et le transporteur de liaison.
  • Le parcours sélectionné par l'expéditeur doit utiliser le point d'interconnexion le plus près dans le sens de l'acheminement des marchandises.
  • L'expéditeur doit avoir conclu un accord avec le transporteur de liaison relativement aux tarifs et au service.

Un des principaux obstacles à l'obtention d'une réparation au moyen d'un prix de ligne concurrentiel consiste en une condition préalable à l'effet que l'expéditeur doit d'abord conclure un accord avec le transporteur de liaison. Une commission établie par le gouvernement fédéral en 1992 pour réviser la loi sur les transports a réalisé que le CN et le CP avaient en fait refusé d'être en concurrence l'un avec l'autre par le biais des prix de ligne concurrentiels; par conséquent, cette disposition est en grande partie inopérante au Canada. Lorsqu'un expéditeur peut conclure un accord avec un transporteur de liaison, les prix de ligne concurrentiels peuvent constituer une option.



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