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Vue d'ensemble des dispositions de protection des expéditeurs
PROCESSUS DE RECOURS à L'INTENTION DES CLIENTS DU TRANSPORT FERROVIAIRE AU CANADA
La loi canadienne offre une variété de recours aux expéditeurs qui
sont dépendants du transport ferroviaire mais mécontents des
tarifs-marchandises, des frais et conditions accessoires ou de la
qualité du service offert par leur transporteur ferroviaire. Le présent
document offre un aperçu de ces recours à l'égard des compagnies de
chemin de fer sous réglementation fédérale, telles que le CN et le CP,
lesquelles sont assujetties à la Loi sur les transports au Canada
(LTC). Une liste de toutes les compagnies de chemin de fer assujetties
à cette loi est disponible sur le site Web de l'Office à l'adresse http://www.cta-otc.gc.ca/rail-ferro/companies/companies_e.html.
Dans certaines provinces, en vertu de lois provinciales, des recours
semblables peuvent être offerts aux expéditeurs qui ont conclu un
contrat direct avec une ligne ferroviaire sur courtes distances.
Le
recours particulier qui offrira la meilleure réparation est fonction de
la nature du problème ou du litige rencontré, de même que des
circonstances particulières du dossier. Le tableau suivant énumère les
recours disponibles de même que les types de problèmes qui peuvent être
résolus par leur utilisation.
| RECOURS |
Tarifs-marchandises (transporteur unique) |
Frais et conditions accessoires |
Service |
Accès à un deuxième transporteur |
| Arbitrage de l'offre finale |
X |
X |
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| Niveau de service (LOS) |
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| Caractère raisonnable de la plainte |
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| Procédures judiciaires |
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| Manœuvre interréseaux réglementée |
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| Prolongement de la zone de manœuvre interréseaux |
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X |
| Prix de ligne concurrentiel |
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X |
TARIFS ET FRAIS
Différents types de litiges peuvent découler du contexte
tarifs-marchandises et autres frais. Par exemple, un expéditeur peut
être mécontent des tarifs ou des frais tels qu'ils sont fixés par le
transporteur ferroviaire. Par contre, un expéditeur peut accepter que
certains frais soient en place mais il croit que ces frais sont
appliqués de façon erronée par le transporteur ferroviaire.
Selon
l'OTC, une compagnie de chemin de fer fédérale ne peut facturer un «
tarif pour l'acheminement des marchandises », à moins qu'elle ait
publié un recueil de tarifs ou que le tarif soit inclus dans un contrat
confidentiel avec un expéditeur. Une fois que le tarif pour
l'acheminement des marchandises est publié dans un recueil de tarifs
conformément aux exigences de l'OTC, ce tarif constitue le tarif «
légitime » de la compagnie de chemin de fer. De même, lorsque les
parties ont conclu un contrat confidentiel de transport ferroviaire,
les conditions de ce contrat détermineront les tarifs qui pourront être
légalement facturés.
Arbitrage de l'offre finale (FOA)
L'arbitrage de l'offre finale (FOA) permet à un expéditeur qui est
mécontent des tarifs facturés ou des tarifs qui doivent être facturés
par une compagnie de chemin de fer pour l'acheminement des
marchandises, ou de toute condition afférente à l'acheminement des
marchandises, de soumettre la question à un arbitre nommé par l'Office
des transports du Canada (l'Office). Ce recours consiste à fixer les
tarifs et les frais qui s'appliqueront à l'acheminement des
marchandises de l'expéditeur plutôt qu'au règlement de litiges
relativement au bien-fondé de l'application des tarifs et des frais
existants. Bien que les tarifs-marchandises fassent généralement le
principal l'objet d'un FOA, des frais et conditions accessoires peuvent
aussi être inclus dans une procédure de FOA.
Le FOA peut
être utilisé pour contester des tarifs publiés dans un recueil de
tarifs ou à l'expiration d'un contrat comprenant des tarifs. Il ne
permet pas aux expéditeurs de négocier à nouveau les tarifs d'un
contrat en vigueur.
Bien qu'un FOA ait consisté
traditionnellement en un litige privé entre un transporteur et un
expéditeur, des modifications à l'OTC adoptées en 2008 ont créé un
processus de FOA multipartite qui permet à deux expéditeurs ou plus de
déposer une demande de FOA conjointe relativement à une question
commune à l'ensemble des expéditeurs. Les procédures de FOA sont
confidentielles et le résultat n'a habituellement force exécutoire que
pendant une année seulement.
FOA comprenant un expéditeur unique
La
demande de FOA comprend le dépôt, auprès de l'Office, d'une offre
finale, sans indication de montant, de même qu'une requête à l'effet
que la question soit transmise à un arbitre et l'engagement par
l'expéditeur d'acheminer ses marchandises conformément aux conditions
indiquées par l'arbitre.
La décision de l'arbitre doit être
rendue dans les 60 jours après la soumission de la question pour
arbitrage de la part de l'expéditeur. Pendant cette période, le FOA
demande un investissement de temps et de ressources dans le processus.
Ce dernier comprend habituellement : la préparation d'une offre finale
avec indication du montant, la preuve littérale, l'échange de questions
et de réponses écrites et la tenue d'une audience devant l'arbitre.
Pour les questions comprenant des frais ne dépassant pas 750 000 $, il
existe un processus sommaire abrégé comportant moins d'étapes de
procédure; ce processus exige que l'arbitre rende une décision dans les
30 jours.
L'arbitre est tenu de sélectionner soit l'offre
finale de l'expéditeur soit l'offre finale de la compagnie de chemin de
fer et il n'a pas la capacité d'imposer un compromis aux parties. Cette
approche « tout ou rien » constitue un processus de FOA à risque élevé
à la fois pour le transporteur ferroviaire et pour l'expéditeur; elle
fournit cependant une mesure incitative pour négocier un arrangement
commercial acceptable.
Un des facteurs clés que l'arbitre
doit prendre en compte en sélectionnant une offre finale consiste à
savoir s'il existe, à la disposition de l'expéditeur, des moyens de
transport de remplacement efficaces, adéquats et concurrentiels pour
transporter les marchandises auxquelles l'arbitrage fait référence.
Lorsque de tels moyens de transport de remplacement sont disponibles,
un expéditeur peut trouver difficile de persuader un arbitre de
sélectionner l'offre de l'expéditeur.
Arbitrage multipartite
Le
recours au FOA est aussi mis à la disposition d'un groupe d'expéditeurs
agissant conjointement. Les conditions requises pour un FOA
multipartite sont les suivantes:
- l'objet doit être « commun à tous les expéditeurs »,
- les expéditeurs participants doivent faire une offre conjointe unique relativement à l'objet,
- les conditions de l'offre finale doivent s'appliquer à tous les expéditeurs.
Les
demandes potentielles de FOA multipartite peuvent comprendre des
situations où plusieurs expéditeurs d'une marchandise spécifique
croient que les tarifs-marchandises qui leur sont facturés sont plus
élevés que ceux facturés pour une marchandise différente comportant des
conditions d'expédition similaires, ou un groupe d'expéditeurs situés
dans une région donnée qui sont mécontents des tarifs et des conditions
qui les désavantagent par rapport à des concurrents dans d'autres
régions.
Les expéditeurs qui entament un FOA multipartite
devraient prévoir que des requêtes préliminaires seront déposées à
l'Office par la compagnie de chemin de fer pour déterminer si une
question est en fait « commune à tous les expéditeurs » et si les
conditions de leur offre conjointe « s'appliquent à tous les
expéditeurs ». L'Office doit statuer sur de telles objections
préliminaires avant de transmettre la question à un arbitre.
Les
expéditeurs doivent démontrer, à la satisfaction de l'Office, qu'ils
ont tenté de médier la question avant de la soumettre à un FOA
multipartite; ceci constitue une autre exigence propre au FOA
multipartite.
Les délais impartis pour chacune des étapes
de procédure d'un FOA multipartite sont plus longs que ceux accordés
pour un arbitrage pour un expéditeur unique; l'arbitre doit rendre une
décision dans les 120 jours après la date à laquelle la demande de FOA
multipartite est déposée auprès de l'Office ou, dans le cas d'un FOA
sommaire, dans les 90 jours.
Révision par l'Office des frais ou des conditions déraisonnables
Les modifications à l'OTC adoptées en 2008 ont contribué à la
création d'un nouveau processus de plaintes à l'étude par l'Office
lequel permet aux expéditeurs de contester les frais et les conditions
afférentes pour l'acheminement des marchandises ou pour la prestation
des services connexes. Ce recours n'est disponible qu'en ce qui a trait
aux frais et aux conditions contenus dans un recueil de tarifs qui
s'appliquent à plus d'un expéditeur.
Le processus est
engagé au moyen d'une plainte écrite à l'Office. La compagnie de chemin
de fer est tenue de répondre par écrit à la plainte, et l'Office peut
demander que de plus amples renseignements soient échangés; il peut
aussi tenir une audition orale afin d'effectuer une enquête sur la
question. Une décision sera habituellement rendue dans les 120 jours.
Selon les frais ou les conditions spécifiques qui sont contestés, et la
portée ou la portée possible de leur application à d'autres
expéditeurs, les plaintes en vertu de la nouvelle disposition peuvent
très bien inciter d'autres expéditeurs à intervenir.
Puisque
l'OTC ne définit pas les termes « facturer » ou « facturer pour
l'acheminement des marchandises », la portée de ce recours et de son
chevauchement potentiel avec les types de litiges qui peuvent être
soumis au FOA (« tarifs pour l'acheminement des marchandises »)
demeurent à être déterminés. Une compagnie de chemin de fer peut
s'objecter à une procédure de l'Office ayant trait au caractère
raisonnable des frais, sur le fondement que les frais incriminés
constituent l'objet indiqué pour un FOA mais non pour une plainte à
l'étude par l'Office, ou inversement. Sous réserve d'une décision de
l'Office relativement à de telles objections préliminaires pour une
plainte spécifique, ce moyen offrira probablement aux expéditeurs un
recours en cas de frais et de règles déraisonnables ayant trait au
stationnement, au pesage, aux imperfections de chargement ou de
déchargement (p. ex., défaut d'autoriser correctement le départ des
wagons), aux wagons surchargés et aux documents d'expédition
incorrects, pour n'en citer que quelques-uns.
Afin
d'accorder une réparation en vertu de la nouvelle disposition, l'Office
doit considérer que les frais ou les conditions afférentes sont
déraisonnables. En tranchant cette question, l'Office est tenu de
prendre en compte les facteurs suivants :
- le motif des frais ou des conditions afférentes [p. ex., dissuader les expéditeurs de surcharger les wagons],
- la pratique de l'industrie en fixant les frais ou les conditions afférentes,
- dans
le cas d'une plainte ayant trait à la fourniture d'un service connexe,
l'existence d'une solution de rechange efficace, adéquate et
concurrentielle à la prestation de ce service [p. ex., l'entreposage ou
le pesage].
De plus, l'Office peut prendre en compte tout autre facteur qu'il juge pertinent.
L'Office
a l'autorité de fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions
afférentes s'il considère que ceux publiés par la compagnie de chemin
de fer sont déraisonnables. Toutefois, tous les frais ou toutes les
conditions afférentes établis par l'Office doivent être commercialement
justes et raisonnables aux expéditeurs qui leur sont assujettis, y
compris les expéditeurs qui peuvent ne pas avoir participé aux
procédures, de même qu'à la compagnie de chemin de fer qui a émis le
recueil de tarifs qui les contient. L'Office indiquera combien de temps
son ordonnance demeurera en vigueur; cette période ne peut toutefois
être supérieure à une année.
Procédures judiciaires
Il est possible d'obtenir une réparation au moyen d'une procédure
judiciaire lorsqu'un expéditeur n'est pas d'accord avec la manière dont
le transporteur ferroviaire applique les tarifs et les frais existants
plutôt que les niveaux auxquels ils ont été fixés. Par exemple, lorsque
deux taux tarifaires ou plus ont une application potentielle à
l'acheminement de marchandises d'un expéditeur, l'expéditeur a droit au
tarif le plus favorable qui s'applique. De même, lorsqu'une disposition
tarifaire concernant les frais et les règles accessoires peut prêter à
plus d'une interprétation plausible, un tribunal tendra à adopter
l'interprétation la plus favorable à l'expéditeur. à cet égard, les
tarifs des compagnies de chemin de fer sont similaires à d'autres types
d'arrangements où le libellé qui régit la relation entre les parties
est choisi par l'une d'entre elles sans aucun commentaire ni aucune
négociation de la part de l'autre.
La présomption du
caractère licite lié à la publication d'un recueil de tarifs s'applique
seulement aux tarifs d'acheminement des marchandises; il ne s'applique
pas aux frais ni aux règles accessoires qui ne peuvent être
caractérisés comme des « tarifs pour l'acheminement des marchandises ».
Cette mesure peut laisser un champ d'application additionnel à un
tribunal pour mettre fin à des conditions particulièrement onéreuses ou
déraisonnables.
De même, en ce qui a trait aux tarifs,
aux frais et aux conditions contenus dans un contrat confidentiel, les
tribunaux auront la compétence de trancher les litiges quant à la façon
dont le libellé d'un contrat régissant les tarifs et les frais devrait
être interprété et appliqué.
QUESTIONS RELATIVES AU SERVICE
L'OTC impose une obligation statutaire aux compagnies de chemin de
fer de fournir des installations convenables et adéquates pour les
marchandises. Le niveau de prestation de service de l'OTC prévoit
l'établissement d'un processus de plainte qui peut être amorcé par un
expéditeur aux prises avec un service inadéquat. Ce processus de
plainte a été utilisé pour traiter tous les aspects du service
ferroviaire, notamment la fourniture de wagons, la fréquence du
service, l'allocation d'énergie de la locomotive et les besoins
d'infrastructure. Ces dispositions ont aussi été invoquées avec succès
par un expéditeur afin d'assurer l'observation de son droit à
déterminer le parcours de ses marchandises.
L'Office
possède de vastes pouvoirs réparateurs, notamment la capacité
d'ordonner à la compagnie de chemin de fer d'attribuer, de distribuer
et d'utiliser les wagons, les locomotives et autres équipements en
suivant les instructions de l'Office et d'acquérir tout bien qui peut
se révéler nécessaire pour assurer un service adéquat. Dans le cas des
lignes d'embranchement tributaires du transport du grain, l'Office a
aussi la compétence d'ordonner des droits de circulation en faveur
d'une autre compagnie de chemin de fer.
Le processus est
engagé au moyen d'une plainte écrite à l'Office. La compagnie de chemin
de fer est tenue de répondre par écrit à la plainte, et l'Office peut
demander que de plus amples renseignements soient échangés; il peut
aussi tenir une audition orale afin d'effectuer une enquête sur la
question. Une décision sera normalement rendue dans les 120 jours, bien
que l'Office ait la compétence d'expédier le processus lorsqu'il s'agit
d'affaires urgentes.
L'Office n'a pas la capacité
d'ordonner à une compagnie de chemin de fer de verser une indemnité
pour des pertes actuelles découlant de lacunes dans le service.
Cependant, une fois que l'Office détermine qu'une compagnie de chemin
de fer a manqué à ses obligations de service, cette constatation peut
être utilisée comme fondement d'une réclamation pour dommages-intérêts
dans une procédure judiciaire.
ACCÈS À UN DEUXIÈME TRANSPORTEUR
Manœuvre interréseaux réglementée
La
manœuvre interréseaux implique le transfert de marchandises du réseau
d'une compagnie de chemin de fer au réseau d'une autre compagnie de
chemin de fer. Lorsqu'un expéditeur est desservi par une seule ligne de
chemin de fer, il a le droit de transférer ses marchandises à une autre
ligne de chemin de fer à un tarif fixé par l'Office si l'installation
de l'expéditeur (soit à son point d'origine soit à son point de
destination) est située dans un rayon de 30 km de l'endroit où les deux
lignes de chemin de fer se raccordent.
Le point de
raccordement doit être un point d'interconnexion, c'est-à-dire un
endroit où les wagons chargés et les wagons vides peuvent être
entreposés jusqu'à ce qu'ils soient livrés ou reçus par l'autre ligne
de chemin de fer. Le CN et le CP publient des listes de tels points
d'interconnexion sur leurs sites Web respectifs (dans le cas du CP,
dans son Tarif CPRS 6666).
Les tarifs applicables aux
manœuvres interréseaux ont été établis par l'Office dans le Règlement
sur l'interconnexion du trafic ferroviaire pour différentes zones
établies en fonction des distances entre l'installation de l'expéditeur
et le point d'interconnexion. Les règlements définissent un tarif par
wagon, à la fois pour l'envoi d'un wagon et pour des rames de 60
wagons. La manœuvre d'interconnexion réglementée permet à l'expéditeur,
qui autrement serait dépendant d'un seul transporteur ferroviaire,
l'accès à une deuxième compagnie de chemin de fer qui peut lui offrir
des tarifs et des services concurrentiels.
Lorsque les
réseaux de deux compagnies de chemin de fer se raccordent mais qu'aucun
arrangement d'interconnexion n'est en place, l'OTC permet aux
administrations municipales ou à « toute personne intéressée » de
demander à l'Office une ordonnance d'interconnexion qui exigera des
compagnies de chemin de fer qu'elles fournissent des installations
raisonnables pour l'interconnexion convenable des marchandises dans les
deux directions.
Prolongement de la zone de manœuvre interréseaux
Un
expéditeur qui réside à l'extérieur du rayon de 30 km peut demander à
l'Office une ordonnance visant à considérer son installation à
l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux. En traitant les
demandes de prolongement de la zone de manœuvres interréseaux, l'Office
a pris en considération non seulement la proximité physique de
l'installation de l'expéditeur au point d'interconnexion, mais aussi sa
position concurrentielle par rapport à ses concurrents de la même
région. Dans un cas, l'installation du demandeur était située en dehors
de la zone de manœuvres interréseaux alors que tous ses concurrents de
la région étaient à l'intérieur de la zone de manœuvres interréseaux.
L'Office a accordé la demande de prolongement de manœuvres interréseaux
même si l'installation de l'expéditeur était située à une distance de
24 % à l'extérieur du rayon de 30 km. Dans un autre cas où le facteur
concurrence était absent, l'Office a refusé une ordonnance de manœuvres
interréseaux même si l'installation de l'expéditeur n'était qu'à une
distance de 18 % à l'extérieur du rayon de 30 km.
Le tarif
fixé par l'Office pour prolonger les manœuvres interréseaux dans un cas
donné doit être « commercialement juste et raisonnable pour toutes les
parties ». D'une façon générale, l'Office a interprété cette exigence
pour signifier qu'en fixant un tarif il doit tenir compte à la fois de
la nécessité de préserver l'accès concurrentiel et d'assurer que le
transporteur ferroviaire reçoit une juste rémunération pour la
prestation de services en tant qu'obligation de service public.
Prix de ligne concurrentiel
Un
expéditeur situé au-delà de la zone de 30 km des manœuvres interréseaux
et dont l'installation est plus éloignée du point d'interconnexion le
plus près, peut demander à l'Office de fixer un prix de ligne
concurrentiel pour l'acheminement de marchandises au-delà de la ligne
de chemin de fer d'origine vers le point d'interconnexion, pour les
transférer à une autre ligne de chemin de fer. Le prix de ligne
concurrentiel sera établi en fonction des tarifs de manœuvres
interréseaux applicables et des recettes que la compagnie de chemin de
fer génère pour un même trafic de marchandises ou un trafic de
marchandises substantiellement semblable sur des distances similaires.
Afin qu'un expéditeur ait droit à un prix de ligne concurrentiel, les conditions suivantes doivent être réunies :
- L'expéditeur doit être desservi par une seule ligne de chemin de fer à son point d'origine ou à son point de destination.
- Le parcours, du point d'origine au point de destination, doit être continu et exploité par deux transporteurs ou plus.
- Il doit y avoir un point d'interconnexion entre le transporteur local et le transporteur de liaison.
- Le
parcours sélectionné par l'expéditeur doit utiliser le point
d'interconnexion le plus près dans le sens de l'acheminement des
marchandises.
- L'expéditeur doit avoir conclu un accord avec le transporteur de liaison relativement aux tarifs et au service.
Un
des principaux obstacles à l'obtention d'une réparation au moyen d'un
prix de ligne concurrentiel consiste en une condition préalable à
l'effet que l'expéditeur doit d'abord conclure un accord avec le
transporteur de liaison. Une commission établie par le gouvernement
fédéral en 1992 pour réviser la loi sur les transports a réalisé que le
CN et le CP avaient en fait refusé d'être en concurrence l'un avec
l'autre par le biais des prix de ligne concurrentiels; par conséquent,
cette disposition est en grande partie inopérante au Canada. Lorsqu'un
expéditeur peut conclure un accord avec un transporteur de liaison, les
prix de ligne concurrentiels peuvent constituer une option.
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