En quoi consiste le processus d'arbitrage de l'offre finale?
L'arbitrage de l'offre finale (FOA) permet aux expéditeurs qui sont
mécontents des tarifs facturés ou des tarifs qui doivent être facturés
par une compagnie de chemin de fer pour l'acheminement des
marchandises, ou de toute condition afférente à l'acheminement des
marchandises, de soumettre la question à un arbitre nommé par l'Office
des transports du Canada (l'Office).
Le recours peut être
utilisé pour contester les tarifs-marchandises publiés dans le recueil
de tarifs d'une compagnie de chemin de fer. Il peut aussi être utilisé
à l'expiration des tarifs d'un contrat de transport confidentiel si
l'expéditeur et le transporteur n'ont pas conclu une entente de
nouveaux tarifs. Les services auxiliaires et les frais pertinents
peuvent aussi être inclus dans les demandes de FOA.
Un
facteur clé que l'arbitre doit prendre en compte consiste à savoir s'il
existe, à la disposition de l'expéditeur, des moyens de transport de
remplacement efficaces, adéquats et concurrentiels pour transporter les
marchandises auxquelles la question fait référence. Les expéditeurs qui
ont accès à des moyens de transport de remplacement comme le
camionnage, par exemple, ou qui peuvent utiliser une autre compagnie de
chemin de fer, pourront difficilement gagner une cause de FOA.
Le
FOA a des limites territoriales. L'Office a refusé de déférer à un
arbitre des tarifs et des conditions pour des acheminements de
marchandises au-delà des frontières canadiennes. Cette mesure restreint
l'utilisation du FOA pour ce qui est du trafic ferroviaire
international.
Le processus du FOA est confidentiel.
L'arbitre est tenu de sélectionner soit l'offre finale de l'expéditeur
soit celle du transporteur et il n'a pas la capacité d'imposer un
compromis aux parties. La décision de l'arbitre est rétroactive à la
date à laquelle l'expéditeur a déposé sa demande de FOA auprès de
l'Office. L'arbitre donne aussi des directives concernant le paiement
par l'expéditeur de frais de transport supplémentaires ou le
remboursement partiel de frais de transport pour la période à compter
de la demande de FOA de l'expéditeur et la date de la décision de
l'arbitre.
Qui peut entamer un processus de FOA?
Une demande de FOA peut être déposée par l'expéditeur, c'est-à-dire une
personne qui envoie ou reçoit des marchandises par chemin de fer, ou
qui a l'intention de le faire. De récentes modifications à la Loi sur
les transports au Canada (la LTC) ont mis le FOA à la disposition d'un
groupe d'expéditeurs qui désirent faire une demande conjointe
d'arbitrage.
De quelle façon fonctionne le processus?
Bien que le FOA ait été initialement conçu comme un recours simple et
explicite, il comporte maintenant fréquemment des arguments juridiques
techniques et des preuves d'experts. Il demande un investissement de
temps et de ressources de la part de l'expéditeur; ce dernier sera
normalement représenté par un conseiller juridique et pourra retenir
les services d'experts consultants pour fournir la preuve en appui de
son offre finale.
Entamer le processus
étape 1 : Avis
L'expéditeur doit
remettre un avis écrit à la compagnie de chemin de fer de son intention
d'entamer un processus d'arbitrage au moins cinq jours avant de déposer
la demande de FOA.
étape 2 : Demande à l'Office
à
la fin de cette période de cinq jours, l'expéditeur soumettra la
question à l'Office aux fins du FOA. La demande doit comprendre :
- l'offre
finale de l'expéditeur qui contient toutes les conditions que
l'expéditeur propose d'appliquer à l'acheminement de ses marchandises,
mais sans indication quant au montant;
- un engagement de
la part de l'expéditeur d'expédier les marchandises auxquelles le FOA
fait référence, en conformité avec la décision de l'arbitre; et
- un engagement de la part de l'expéditeur de payer sa part des honoraires de l'arbitre.
If
the shipper and the carrier have already agreed on an arbitrator, the
name of that arbitrator should also be included, but such agreement is
not required.
étape 3 : Service de la compagnie de chemin de fer
Un exemplaire intégral de la demande de FOA doit être remis au transporteur le jour même où elle a été déposée à l'Office.
Le rôle de l'Office
étape 4 : Requêtes préliminaires
Le
transporteur est autorisé à faire valoir des objections préliminaires à
la demande de FOA dans une requête écrite à l'Office. Si la compagnie
de chemin de fer introduit une telle requête, l'expéditeur aura la
possibilité de fournir une réponse écrite et, dans la plupart des cas,
l'Office tranchera la question sur le fondement des demandes écrites.
à
moins que l'expéditeur ne consente à reporter la nomination d'un
arbitre, le processus d'arbitrage ira de l'avant même si l'Office n'a
pas encore tranché la question relativement à l'objection du
transporteur. Advenant que l'Office accepte en dernier ressort
l'objection du transporteur, il peut ordonner que l'arbitrage soit
abandonné, qu'il soit maintenu sous des conditions spécifiques ou que
la décision de l'arbitre soit annulée.
ILors des FOA
précédents, l'Office a traité toute une variété d'objections, notamment
des objections ayant trait au type de service auxiliaire compris dans
l'offre finale de l'expéditeur et le fait qu'une portion de
l'acheminement qui fait l'objet du litige se soit produite sur les
lignes d'une compagnie de chemin de fer provinciale. Un aperçu de
quelques-unes des questions qui ont été soulevées avant un renvoi à un
arbitre est décrit sur le site Web de l'Office à l'adresse [http://www.cta-otc.gc.ca/rail-ferro/arbitration/table2_e.html].
étape 5 : Offres finales des deux parties
Dans
les dix jours suivant la demande initiale de l'expéditeur, les deux
parties sont tenues de déposer leur offre finale, avec indication du
montant, auprès de l'Office. Les parties ne se signifient pas,
mutuellement, de copie de leur offre finale. Plutôt, l'Office fait
parvenir simultanément une copie de l'offre de l'expéditeur au
transporteur et une copie de l'offre du transporteur à l'expéditeur. Si
une partie ne soumet pas d'offre finale dans le délai prescrit, l'offre
finale soumise par l'autre partie sera considérée comme l'offre finale
choisie par l'arbitre.
étape 6 : Nomination d'un arbitre
L'Office
tient une liste d'arbitres sur son site Web; il en procure une liste à
jour aux parties à un FOA ainsi que le curriculum vitae de chaque
arbitre. Chaque partie devra déposer une liste d'arbitres qu'elle
accepterait, et l'Office recherchera une correspondance, c'est-à-dire
un nom qui apparaît sur les deux listes. Ce processus peut être répété
si nécessaire; il est décrit de façon plus détaillée sur le site Web de
l'Office [http://www.cta-otc.gc.ca/contact/list-arb/index_e.html].
à
moins que l'expéditeur ne consente à un report de la nomination,
l'Office doit nommer un arbitre dans les cinq jours après avoir remis
aux parties une copie de leur offre finale mutuelle.
Processus préparatoire à l'audience
L'OTC prévoit certaines étapes pour le déroulement d'un FOA. Des
questions de procédure additionnelles sont habituellement déterminées
par l'arbitre avec l'accord des parties. L'Office a établi des règles
pour la tenue d'un arbitrage lesquelles, bien que n'ayant pas force
exécutoire, peuvent être adoptées à cette fin. Ces procédures sont
disponibles sur le site Web de l'Office [http://www.cta-otc.gc.ca/rail-ferro/arbitration/rules_e.html].
étape 7 : Conférence préparatoire à l'audience (facultatif)
Généralement,
l'arbitre convoque une conférence préparatoire à l'audience par
téléphone pour confirmer les dates d'achèvement des étapes de procédure
restantes et traiter les questions relatives au calendrier ainsi que
les autres dispositions ayant trait à l'audition orale, si nécessaire.
étape 8 : échange de preuves littérales
Dans
les 15 jours de la date à laquelle l'Office a transmis la question à
l'arbitre, les parties doivent échanger, par écrit, l'information
qu'ils ont l'intention de soumettre à l'arbitre à l'appui de leur offre
finale. En préparant ces preuves littérales, les parties doivent ne pas
perdre de vue qu'elles ne sont pas autorisées à placer dans les
éléments de preuve, lors de l'audience, des renseignements qui n'ont
pas été divulgués à l'autre partie à cette étape.
étape 9 : échange d'interrogatoires
Dans
les sept jours suivant l'échange de preuves littérales, chaque partie
peut contre-interroger l'autre partie. Les interrogatoires sont des
questions écrites qui permettent aux parties d'obtenir une meilleure
compréhension du dossier de l'autre partie. Ils peuvent s'avérer un
moyen par lequel l'expéditeur acquiert une indication utile des
questions opérationnelles ou obtient une confirmation écrite du
transporteur relativement à certains faits du dossier de l'expéditeur.
étape 10 : Réponses aux interrogatoires
Dans
les 15 jours suivant la réception des interrogatoires de l'autre
partie, l'expéditeur et le transporteur doivent fournir des réponses
aux interrogatoires qui leur sont adressés. Ce processus peut devenir
onéreux dans les cas où un grand nombre d'interrogatoires sont reçus.
étant donné que l'OTC ne limite pas le nombre d'interrogatoires qu'une
partie adresse à l'autre, il n'est pas rare d'avoir à préparer des
centaines de réponses dans ce délai limité.
La préparation
des réponses aux interrogatoires exige autant de soin que la
préparation de la preuve. Toute divergence entre les réponses écrites
données à cette étape et les réponses fournies par les témoins au cours
de l'audition orale peuvent diminuer de façon significative la
crédibilité d'une partie et l'ensemble de son dossier.
Les
parties peuvent contester les interrogatoires qui ne sont pas
pertinents et refuser de divulguer les renseignements qu'elles
considèrent comme confidentiels. Avant de prendre cette mesure,
toutefois, l'expéditeur doit être conscient que s'il omet, de manière
déraisonnable, de divulguer un renseignement que l'arbitre juge par la
suite être pertinent, ce refus devra être pris en compte par l'arbitre
lorsqu'il rendra sa décision.
Audience d'arbitrage et décision
étape 11 : Audition orale
Parce
que l'arbitre est tenu de rendre une décision dans les 60 jours après
la demande initiale de l'expéditeur à l'Office, il ne reste
habituellement que sept ou huit jours pour tenir une audition orale
devant l'arbitre. Afin de contribuer à l'efficacité du processus
d'audience, il est possible que les témoins de chaque partie puissent
simplement adopter et résumer les éléments de preuve préalablement
échangés, afin de laisser suffisamment de temps pour un
contre-interrogatoire. Il n'est pas rare pour les témoins de témoigner
comme faisant partie d'une « formation d'audience », de sorte que
chaque témoin puisse répondre aux questions de contre-interrogatoire
qui sont liées le plus près à sa zone de responsabilité et d'expertise,
tout en utilisant de manière efficiente le temps limité d'audience.
étape 12 : Décision de l'arbitre
L'arbitre
est tenu de sélectionner soit la dernière offre de l'expéditeur soit
celle du transporteur et il n'a pas la capacité d'imposer un compromis
aux parties. L'OTC interdit à l'arbitre d'inclure des motifs dans sa
décision, à moins que toutes les parties à l'arbitrage exigent des
motifs écrits pour la décision. étant donné que les motifs peuvent
simplement procurer à la partie perdante un fondement pour contester en
cour la décision de l'arbitre, il n'est en général pas à conseiller
d'accéder à l'avance ou après avoir gagné un arbitrage à une demande
d'exposé des motifs.
Bien que l'OTC demande que l'arbitre
rende une décision dans les 60 jours, il autorise les parties à
convenir d'une prorogation de ce délai. Lorsque l'arbitre demande un
délai supplémentaire pour étudier les éléments de preuve qui lui sont
présentés, il n'y a que peu ou pas d'avantage à refuser cette demande.
étape 13 : Tarif ou contrat
Une
fois que l'arbitre a rendu une décision, la compagnie de chemin de fer
est tenue de fixer le ou les tarifs et les conditions qui ont été
choisis par l'arbitre dans un recueil de tarifs, à moins que les
parties s'entendent pour inclure les tarifs et les conditions dans un
contrat confidentiel. Il est habituellement dans l'intérêt de
l'expéditeur de différer une décision quant à savoir si le résultat
d'un arbitrage sera fixé dans un recueil de tarifs ou dans un contrat
confidentiel jusqu'à après la décision de l'arbitre.
Règlement et désistement
Il est pratique courante pour les parties de continuer ou de reprendre
les négociations en vue d'un arrangement commercial pendant que le
processus du FOA suit son cours. Le FOA exige un important
investissement de temps et de ressources de la part des deux parties.
Ce facteur, joint à la nature « tout ou rien » du résultat, tend à
encourager les parties à poursuivre ou à reprendre les négociations
commerciales. Si un règlement est conclu avant que l'arbitre rende sa
décision, les parties consignent généralement leur convention par écrit
et informent l'Office et l'arbitre qu'ils ont convenu que la question
devrait être retirée du processus d'arbitrage. Dans ce cas, le
processus du FOA prend fin immédiatement.
échéances de procédure
Toutes les échéances indiquées par l'OTC pour les procédures du FOA
doivent être observées à la lettre. Ni l'Office ni l'arbitre n'a la
capacité de proroger ou de prolonger les échéances, sauf dans des
circonstances spécifiques. Les délais qui arrivent à échéance au cours
d'une fin de semaine ou d'un congé exigent une attention particulière
et il existe des règles spécifiques qui régissent de telles
circonstances.
Comment fonctionne un FOA multipartite?
Bien que le processus de FOA multipartite récemment déposé suive
généralement le même calendrier de procédures, il convient de noter
certaines différences importantes :
Conditions préalables obligatoires à la médiation
L'Office
ne peut transmettre à un arbitre une question soumise à un FOA par un
groupe d'expéditeurs, à moins que les expéditeurs n'établissent la
preuve qu'ils ont tenté de médier le problème. Cette exigence ajoute
une étape de procédure préliminaire, pour laquelle une période minimum
de 30 jours devrait être allouée.
Objections par le transporteur
Dans
des FOA multipartites, le transporteur doit déposer les objections
préliminaires dans les sept jours de la demande conjointe d'arbitrage.
Si aucune objection n'a été déposée dans ce délai, la question est
réputée admissible pour le processus multipartite.
Il est
probable que les objections du transporteur porteront sur cette
question d'admissibilité. Les objections pourront comprendre des
arguments juridiques et la preuve à savoir si la question « est commune
à tous les expéditeurs » et si les conditions de l'offre conjointe «
s'appliquent à tous ». à mesure que les expéditeurs commenceront à
recourir à un FOA multipartite, l'Office sera invité à définir la
signification de ces termes.
Les expéditeurs doivent
déposer, dans les cinq jours, une réponse conjointe à l'objection du
transporteur, et le transporteur dispose de deux jours pour déposer une
réponse écrite à cette réponse. L'Office est tenu de se prononcer sur
l'objection préliminaire au plus tard à la date à laquelle il doit
transmettre la question à l'arbitre.
Délais prolongés
L'OTC
prolonge certaines échéances afin de tenir compte de la participation
de parties additionnelles et du fait que les expéditeurs seront tenus
d'agir conjointement tout au long du processus. Nommément :
- le
délai pour déposer les offres finales, avec indication des montants
(étape 5 du sommaire ci-dessus) est prolongé, et passe de dix à 20
jours;
- le délai au cours duquel l'arbitre doit rendre une décision (étape 12) est prolongé, et passe de 60 à 120 jours;
- l'arbitre a l'autorité de prolonger les échéances pour n'importe quelle étape dans l'intervalle, si besoin est.
Comment fonctionne un processus sommaire d'arbitrage?
Lorsqu'une offre finale comprend des frais de transport pour un
montant total de 750 000 $ ou moins, un processus sommaire s'applique,
à moins que l'expéditeur n'indique dans sa demande initiale de FOA
qu'il souhaite suivre le processus standard. Le processus sommaire est
disponible dans les procédures de FOA concernant un expéditeur unique,
de même que dans les procédures de FOA multipartite.
Moins d'étapes de procédure
Les
étapes 8 à 10 du processus d'arbitrage décrites ci-dessus (échange de
preuves littérales, interrogatoires et réponses aux interrogatoires) ne
s'appliquent pas au processus sommaire de FOA. Plutôt, chaque partie
peut déposer une réponse à l'offre finale de l'autre partie dans les
sept jours suivant la transmission de la question à l'arbitre. Cette
mesure élimine la possibilité de transmettre des questions écrites au
transporteur, et l'expéditeur devra prendre en compte si la capacité de
juger à l'avance la cause du transporteur est essentielle à sa cause.
Si
l'arbitre l'estime nécessaire, il peut inviter les parties à faire des
représentations orales ou leur demander de se présenter devant lui pour
lui fournir des renseignements supplémentaires.
Délai abrégé pour rendre une décision
Dans
un processus sommaire du FOA concernant un expéditeur unique, l'arbitre
doit rendre une décision dans les 30 jours (plutôt que 60 jours) après
que la question est soumise initialement à l'Office pour un FOA. Dans
un FOA multipartite suivant un processus sommaire, l'échéance pour
rendre une décision est raccourcie, passant de 120 à 90 jours.
Qu'est-ce qui est nécessaire pour gagner sa cause?
Indépendamment de la nécessité de prendre en compte l'existence de
moyens de transport de remplacement concurrentiels, l'OTC n'indique pas
les critères qu'un arbitre doit prendre en compte pour rendre une
décision. En préparant l'information qui doit être transmise à
l'arbitre à l'appui de son offre finale, un expéditeur devrait par
conséquent aussi aborder la raison pour laquelle cette information est
pertinente dans les circonstances spécifiques. Cette étape peut être
différente d'une cause à l'autre.
Les éléments de preuve à l'appui de l'offre finale de l'expéditeur peuvent comprendre les points suivants :
- L'absence de moyens de transport de remplacement concurrentiels
L'expéditeur devra fournir la preuve que des moyens concurrentiels,
adéquats et efficaces, de transport des marchandises auxquelles
l'arbitrage fait référence, ne sont pas disponibles. Cette mesure
comprendra l'information ayant trait à l'absence de solution de
remplacement au chemin de fer (ou son absence d'efficience à cause de
ses coûts élevés, son itinéraire indirect ou de la manutention
supplémentaire à laquelle il donne lieu). Les restrictions relatives
aux autres modes de transport devraient aussi être abordées, par
exemple, en expliquant pourquoi le camionnage sur de très longues
distances ne constitue pas une solution efficace. Un expéditeur dont le
volume de marchandises transportées est important peut faire valoir que
l'industrie du camionnage n'a simplement pas les ressources nécessaires
pour traiter la totalité de ses marchandises.
- Historique des tarifs
Les tarifs auxquels étaient soumises les marchandises de l'expéditeur
immédiatement avant que le litige soit soumis à l'arbitrage peuvent
constituer la preuve de ce que les deux parties considéraient récemment
comme raisonnables, si les tarifs en question faisaient partie d'un
contrat confidentiel. Les tarifs-marchandises fixés unilatéralement par
la compagnie de chemin de fer dans un recueil de tarifs attestent des
tarifs que la compagnie de chemin de fer considère comme raisonnables.
Ce point peut fournir le fondement d'une allégation selon laquelle la
compagnie de chemin de fer cherche à obtenir une augmentation excessive
des tarifs-marchandises.
Dans certains cas, l'expéditeur peut vouloir inclure un historique plus
prolongé des tarifs afin de démontrer que l'augmentation recherchée par
le transporteur est hors de proportion avec les augmentations sur douze
mois qu'il avait acceptées pour une période type. Par contre, un
historique plus long pourrait être utilisé pour étayer une allégation à
l'effet qu'après une série d'augmentations substantielles de tarifs,
une augmentation plus modérée serait maintenant indiquée..
- Négociations de tarifs précédant le FOA
Un compte rendu des négociations menant à l'arbitrage et, le cas
échéant, au cours des premières étapes du processus d'arbitrage
procurera, en général, à l'arbitre une meilleure compréhension des
motifs qui ont amené les parties devant lui. Selon les circonstances,
cette preuve peut démontrer que l'offre finale du transporteur
représente un repli par rapport à une position plus raisonnable prise
au cours des négociations ou que bien que l'expéditeur ait déjà fait
des concessions appréciables, le transporteur ne l'a pas fait. La
conduite du transporteur lors des négociations peut aussi fournir une
preuve supplémentaire d'un déséquilibre dans le pouvoir de négociation.
- Coûts de l'exploitation ferroviaire
Les coûts engagés par le transporteur pour la prestation de services à
l'expéditeur peuvent aussi se révéler un facteur pertinent à prendre en
compte. Les coûts de l'exploitation ferroviaire constituent un secteur
d'expertise spécialisé. Un expéditeur souhaitant présenter une preuve
dans ce domaine devra, dans la plupart des cas, demander l'aide d'un
consultant qui pourra fournir une preuve d'expert des coûts liés à
l'acheminement des marchandises de l'expéditeur. Un consultant en coûts
d'exploitation ferroviaire exigera habituellement des détails quant à
la façon dont les marchandises sont acheminées, y compris le parcours,
l'équipement, le poids des marchandises et les détails des services
auxiliaires fournis.
- Investissements de l'expéditeur dans l'efficacité
Selon les circonstances, la preuve de l'amélioration des installations
ou des améliorations opérationnelles mises en œuvre par l'expéditeur et
qui ont permis au transporteur de fournir les services de transport de
manière plus efficiente, peut aussi être utile à l'expéditeur.
- Le marché pour le produit de l'expéditeur
Le cours des produits de base sur les marchés auxquels l'expéditeur
vend ses produits peut aussi constituer un motif valable, par exemple,
lorsque l'expéditeur peut démontrer que les conditions du marché font
en sorte que les tarifs-marchandises contenus dans l'offre finale du
transporteur sont inacceptables. Inclure une telle preuve n'est
toutefois pas sans risque, puisqu'il peut permettre au transporteur de
soulever une quantité de questions ayant trait aux coûts d'exploitation
et à l'efficience de l'expéditeur.
- Tarifs-marchandises facturés par le transporteur pour des marchandises similaires
Ce pourrait être utile que l'expéditeur puisse avoir accès à de
l'information à l'effet que les tarifs-marchandises facturés par le
transporteur pour des marchandises similaires sont plus comparables à
ceux contenus dans l'offre finale de l'expéditeur que les tarifs
avancés par la compagnie de chemin de fer. L'accès à ce type
d'information est habituellement limité, toutefois. Les tarifs publiés
dans les recueils de tarifs sont en général plus élevés que ceux
offerts par un transporteur qui négocie un contrat confidentiel, et un
expéditeur sera en général incapable d'obtenir de l'information
concernant les tarifs contractuels dont se prévalent d'autres
expéditeurs. Il peut y avoir des circonstances, cependant, où la preuve
dans ce domaine est disponible, par exemple, si le FOA concerne
seulement une portion des marchandises de l'expéditeur et où les tarifs
payés par l'expéditeur sur le reste de ses marchandises (qui ne font
pas l'objet d'un arbitrage) offrent une comparaison favorable. Afin de
fournir une base de comparaison adéquate, il peut être nécessaire de
fournir aussi une analyse des coûts d'exploitation ferroviaire en ce
qui a trait à l'autre portion des marchandises.
La
liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Selon les circonstances, certains
types de preuve mentionnés ici peuvent ne pas être utiles à
l'expéditeur. Un expéditeur peut aussi localiser certains autres
domaines de preuve afin d'étayer l'allégation à l'effet que l'offre
finale de l'expéditeur est plus raisonnable que celle du transporteur
et plus représentative de ce que le transporteur serait capable de
facturer s'il devait rivaliser avec d'autres transporteurs pour le
transport des marchandises de l'expéditeur.
Appendix A
| Expéditeur unique |
Expéditeur unique (processus sommaire)
|
|
Multipartite |
Multipartite (processus sommaire)
|
| (aucune médiation obligatoire) |
Tentative de médier le litige (six à dix semaines à l'avance)
|
Avis écrit au transporteur de l'intention de soumettre la question à un FOA (au moins cinq jours avant le dépôt)
|
Avis écrit au transporteur de l'intention de soumettre la question à un FOA (au moins cinq jours avant le dépôt)
|
| Demande déposée auprès de l'Office (y compris l'offre finale sans indication quant au montant) et signifiée au transporteur |
Demande
déposée auprès de l'Office (y compris l'offre finale conjointe sans
indication quant au montant) et signifiée à l'expéditeur |
| L'expéditeur
et le transporteur déposent leur offre finale (avec indication du
montant) auprès de l'Office (dans les dix jours de la demande).
|
L'offre
finale conjointe des expéditeurs et l'offre finale du transporteur
(avec indication quant au montant) sont déposées auprès de l'Office
(dans les 20 jours de la demande).
[Les échéances en ce qui concerne les objections préliminaires du transporteur se produisent au cours de cette période.]
|
| Un arbitre est nommé (dans les cinq jours). |
| Les parties échangent des preuves littérales (dans les 15 jours). |
Les parties déposent leurs réponses écrites auprès de l'arbitre (sept jours). |
Un arbitre est nommé (dans les cinq jours). |
| Il reste huit jours pour l'audience (si requis par l'arbitre). |
Les parties échangent des preuves littérales (dans les 15 jours ou plus, tel que défini par l'arbitre). |
Les parties déposent leur réponse écrite (dans les sept jours ou plus, tel que défini par l'arbitre). |
| Interrogatoires (dans les sept jours) |
Décision (jour 30) |
| Réponses aux interrogatoires (dans les 15 jours) |
|
Les interrogatoires (dans les sept jours ou plus, tel que déterminé par l'arbitre) |
Audience (si requis par l'arbitre) |
| Il reste huit jours pour l'audience. |
Réponses aux interrogatoires (dans les 15 jours ou plus, tel que déterminé par l'arbitre) |
|
Audience |
Décision (jour 90) |
| Décision (jour 120) |
|