Que doit comporter une plainte pour obtenir gain de cause?
Pour en arriver à une décision, il est probable que l'Office prenne en considération les questions suivantes :
- Quel est l'élément qui a déclenché les frais qui font l'objet de la plainte ?
- Est-ce que cet élément est du ressort de l'expéditeur, de la compagnie de chemin de fer, d'une tierce partie ?
- Quel est le motif des frais ou des conditions qui font l'objet de la plainte ?
- Est-ce que les frais ou la condition ont atteint ce motif ?
- De quelle façon les frais ou les conditions se comparent-ils avec ceux des autres compagnies de chemin de fer ?
- Est-ce que les frais ou la condition concernent un service connexe ?
- Si
oui, quelles solutions de rechange la personne qui a déposé la plainte
a-t-elle pour obtenir les services connexes auxquels les frais ou les
conditions sont rattachés ?
- De quelle façon l'expéditeur qui a déposé la plainte est-il touché par les frais ou la condition ?
- De quelle façon les autres expéditeurs sont-ils touchés par ces frais ou ces conditions ?
- Quels
sont les coûts engagés par la compagnie de chemin de fer dans la
prestation du service auquel s'appliquent les frais ou les conditions ?
Afin de répondre à ces questions, une plainte devrait comprendre ou être corroborée par les éléments suivants :
- une explication ou une illustration de la façon dont les frais ou la condition s'appliquent au transport de l'expéditeur;
Cette explication comprendrait une discussion sur la façon dont les
frais sont le plus souvent entraînés et les étapes que l'expéditeur
doit franchir pour éviter une telle imposition de frais. Si la plainte
est occasionnée par un changement dans les règles ou les frais de la
compagnie de chemin de fer, l'application de la nouvelle disposition
tarifaire devrait être comparée à celle de la version précédente.
- une discussion du motif des frais ou de la condition et si le tarif mène à l'atteinte de ce motif;
Dans certains cas, il peut être difficile pour les expéditeurs
d'obtenir des renseignements fiables concernant le motif des frais ou
de la condition. Dans d'autres cas, une compagnie de chemin de fer peut
avoir placé sur son site Web ou dans d'autres documents envoyés aux
expéditeurs, une explication quant à leur motif pour imposer ou changer
les frais ou les conditions. Dans certains cas, à titre d'exemple, les
frais imposés pour le pesage à la demande de l'expéditeur, le principal
motif des frais peut être d'indemniser la compagnie de chemin de fer
pour le travail qu'elle a effectué. Dans d'autres cas, tel que
l'omission d'utiliser une plateforme de communication en ligne de la
compagnie de chemin de fer pour émettre des connaissements ou pour
autoriser le départ du wagon, le principal motif peut consister à
changer le comportement de l'expéditeur.
- les
renseignements relatifs à la façon dont les autres compagnies de chemin
de fer font face aux frais ou aux conditions en cause;
La
plupart des compagnies de chemin de fer font maintenant connaître leurs
tarifs sur Internet. Cette mesure permet aux expéditeurs de comparer
les dispositions tarifaires qui font l'objet d'une plainte avec celles
d'autres compagnies de chemin de fer.
- les renseignements relatifs à des solutions de rechange concurrentielles;
Si
une plainte concerne un service connexe plutôt que des frais pour le
transport, la preuve qu'il existe aucune solution de rechange efficace,
adéquate et concurrentielle sera nécessaire.
- l'effet des frais ou de la condition sur les expéditeurs;
L'OTC n'exige pas d'un expéditeur qu'il établisse la preuve que les
frais accessoires ou les conditions en cause sont dommageables à ses
affaires. Une description plus générale illustrant l'injustice ou le
caractère déraisonnable de la façon dont les frais ou les conditions
s'appliquent à l'expéditeur ou à d'autres expéditeurs devrait néanmoins
être incluse. La compagnie de chemin de fer, dans sa réponse écrite,
peut remettre en question l'étendue du préjudice aux intérêts
commerciaux de l'expéditeur, mais l'expéditeur devra résister à toute
tentative de voir ce facteur traité comme un critère dans la décision
de l'Office.
Selon les circonstances de fait, la preuve dans les secteurs suivants peut aussi être pertinente :
- coûts de l'exploitation ferroviaire;
Lorsque la rémunération pour la prestation de services constitue le
motif principal, les coûts engagés effectivement par la compagnie de
chemin de fer pour la prestation des services seront pertinents. Ce
type de preuve n'est pas facilement disponible aux expéditeurs, mais il
existe des consultants ayant une expertise en coûts d'exploitation
ferroviaire qui peuvent fournir une analyse des coûts engagés. Les
coûts peuvent aussi être considérés comme un motif valable en relation
avec des frais conçus pour avoir un effet sur le comportement d'un
expéditeur. Par exemple, est-ce que les droits de stationnement ont
quelque relation que ce soit avec les coûts supplémentaires engagés par
une compagnie de chemin de fer lorsque le délai de séjour accordé pour
le chargement ou le déchargement est dépassé, ou est-ce que les frais
imposés pour les autorisations de libération par télécopieur
correspondent aux coûts supplémentaires engagés par la compagnie de
chemin de fer en relation avec cette communication ?
- discrimination;
Si les frais ou les conditions accessoires sont injustement
discriminatoires entre différents expéditeurs ou différentes
marchandises, ils devront être portés à l'attention de l'Office. Un
exemple d'une telle situation consisterait en une règle de
stationnement qui prévoit un délai de séjour moindre pour le chargement
ou le déchargement de certaines marchandises que pour d'autres.
- autres formes d'injustice;
Si un expéditeur spécifique soutient que des frais ou des conditions
sont destinés à dissuader et sont limités à un certain groupe
industriel ou un certain groupe de produits, ceci peut appuyer la thèse
selon laquelle les frais accessoires ou la règle est trop large en ce
sens qu'elle punit ou impose des conditions onéreuses à tous les
expéditeurs afin de s'attaquer à des problèmes créés par quelques-uns
seulement.